À cet effet, l’opinion publique se pose une question de savoir à qui reviendrait la fonction du premier ministre après démission de l’actuel au cas où il aurait choisi de siéger à l’assemblée nationale.
D’autres part, des analystes politiques pensent que la démission du premier ministre met en cause tout son gouvernement.
À cette question, Maître Hervé Aganze pense que la loi congolaise n’a rien prévu mais pour éviter le disfonctionnement des institutions, le premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde pourrait présenter sa démission et assurer les affaires courantes sous le contrôle rigoureux de la cour constitutionnelle jusqu’à la désignation de son remplaçant.
«la démission ne pose pas des effets automatiquement. Le premier ministre étant élu député national, il pourrait choisir d’aller siéger à l’assemblée nationale en remettant sa démission au président de la République. Mais cette démission qui ne pose pas des effets directement lui permettrait de continuer à assumer les affaires courantes.» estime-t-il
Et d’ajouter ;
« pour désigner un premier ministre, les deux chambres doivent être consultées mais actuellement nous n’avons qu’une seule qui est d’ailleurs en train d’être mise en place, nous n’avons pas encore une majorité parlementaire. Donc le premier ministre va remettre sa démission et assumer les affaires courantes.»
Ne serait-ce pas possible qu’un vice premier ministre assume l’intérim ?
Maître Hervé penses que la disposition de la constitution à l’article 90, alinéa 2 serait mise en œuvre au cas où on pouvait considérer que l’élection du premier ministre engendre un empêchement de sa part. À cet effet, l’intérim du premier serait assuré par un membre du gouvernement qui a la préséance.
L’article 19 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale stipule ;
«tout Député national se trouvant dans une situation d’incompatibilité, tel que stipulé à l’article 122 du présent règlement, doit faire un choix entre son mandat de Député et toute autre fonction qu’il exerce. Ce choix doit être notifié au Président de l’Assemblée nationale dans un délai de 8 jours à compter de la validation de ses pouvoirs.»
En cas de défaut de réponse dans ce délai imparti, le Député est présumé avoir renoncé à son mandat parlementaire.
Cette disposition vise à assurer la pleine conformité des membres de l’Assemblée nationale avec les règles relatives aux incompatibilités de mandats, garantissant ainsi l’intégrité et la légalité des fonctions parlementaires.